Actuellement, beaucoup de couples choisissent d’opter pour le concubinage et le PACS au lieu du mariage civil. Pourtant, en matière de droits des successions, la loi ne donne pas la même valeur à ces formes d’alliance qu’au mariage. En effet, si l’un des partenaires décède, l’autre n’aura aucun droit sur sa succession.
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Concubinage et PACS : que dit la loi ?
L’article 515-8 du Code civil définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Le concubinage n’engendre pas d’obligation alimentaire ou de fidélité, contrairement au mariage.
Quant au PACS, ou Pacte civil de Solidarité, l’article 515-1 du Code civil le définit comme « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ». Un couple pacsé est soumis à plus d’obligations qu’un couple en concubinage. En effet, le PACS entraîne, notamment, une obligation d’aide matérielle, d’assistance en cas de chômage ou de maladie, etc ».
Plus précisément, l’article 515-4 du Code civil prévoit quatre obligations auxquelles sont soumis les partenaires liés par un PACS. Il s’agit d’une obligation de vie commune, d’aide matérielle, d’assistance réciproque et de solidarité dans les dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
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PACS ou concubinage : vous n’êtes pas automatiquement l’héritier de votre partenaire en cas de décès
Vous êtes pacsé ou en concubinage et vous avez acheté un bien immobilier avec votre partenaire. Selon la somme que vous avez injectée dans le financement de la maison, cette dernière vous appartient à un certain pourcentage. Malheureusement, le pire survient. Votre partenaire décède. Vient alors le problème épineux de ce qu’adviendra la maison.
Il faut savoir qu’en dehors du mariage, vous n’êtes pas automatiquement l’héritier de votre partenaire. Et ce, même si vous avez acheté ensemble le bien immobilier.
Si vous êtes en concubinage, c’est la famille du défunt (enfants, parents, etc) qui héritent de ses biens. En d’autres termes, vous pourriez être contraint de quitter les lieux.
Si vous êtes pacsé, vous n’êtes pas pour autant automatiquement l’héritier de votre partenaire. En effet, si votre partenaire décède, vous serez en indivision avec ses héritiers (enfants d’une première union par exemple, ou parents, etc). D’ailleurs, ces derniers pourraient demander à racheter leur part et vous pourriez être contraint de vendre le logement. En revanche, le PACS vous confère le droit d’occuper le logement à titre gratuit pendant un an avant que les héritiers de votre partenaire ne puissent faire valoir leurs droits.
Comment vous protéger ou protéger votre partenaire ?
Il existe quatre solutions pour vous protéger ou protéger votre partenaire en cas de décès.
La première solution : le testament
Rédiger un testament permet de choisir la répartition de son patrimoine et de protéger le conjoint survivant non marié. Comme le dispose l’article 967 du Code civil :
Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
Les limites du testament
Néanmoins, les dispositions testamentaires sont elles-mêmes encadrées par des règles juridiques. Concrètement, ce que le concubin ou le partenaire peut transmettre à l’autre dépend essentiellement du fait qu’il ait des descendants ou non. En effet, les descendants sont des héritiers réservataires qui ont droit à une part minimum sur le patrimoine du défunt. Il s’agit de la réserve héréditaire définit par l’article 912 du Code civil comme étant :
La part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
Concernant lesdites libéralités, l’article 913 du Code Civil prévoit que :
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845.
En d’autres termes, si le partenaire a des enfants, ces derniers ont droit à la réserve héréditaire et c’est le reste des parts qui peut être transmis au concubin ou partenaire. S’il n’a aucune descendance, tout le patrimoine du partenaire peut librement être légué au partenaire ou au concubin.
Pas de droits de succession à payer pour les couples pacsés
A noter que l’article 800 du Code Général des Impôts prévoit que seuls les couples de concubins doivent s’acquitter de l’impôt sur la transmission du patrimoine. Actuellement, les droits de succession s’élèvent à 60 %, après un abattement de 1.594 euros. En revanche, si votre partenaire de PACS vous fait un legs, vous êtes exonéré de droits de succession.
Deuxième solution : les solutions juridiques pour protéger le logement
Lorsque le logement a été acheté en commun, chacun est propriétaire de la moitié du bien. Autrement dit, le concubin survivant entrera en indivision avec les héritiers du défunt qui deviennent propriétaires de la part du défunt. Le concubin restant pourra occuper le bien mais sera soumis aux règles d’indivision prévues par les articles 815 à 815-8 du Code civil.
Que se passe-t-il en cas de location du bien immobilier ?
Dans le cas où les époux ont loué le logement, il faut vérifier les formalités effectuées à la signature du bail. Si seul le défunt a signé le contrat de bail, le bail ne pourra être poursuivi que si le conjoint survivant y a aussi vécu pendant au moins un an, selon l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En revanche, si les deux concubins ont signé le bail, celui-ci se poursuivra normalement avec le conjoint survivant co-signataire. Cette démarche est également possible postérieurement à la signature du bail, en ajoutant seulement la signature de l’autre concubin sur le bail après du bailleur.
Par ailleurs, le partenaire peut également léguer la pleine propriété ou l’usufruit de sa part à son partenaire par testament.
La société civile immobilière
Créer une société civile immobilière peut également être la solution la plus avantageuse d’un achat en indivision pour les conjoints non mariés. Ainsi, chaque concubin sera propriétaire du bien en proportion à son apport. Par conséquent, au décès de l’un d’entre eux, la transmission de la part de l’un vers l’autre pourra être facilitée. Il faudra juste insérer une clause d’agrément ou de démembrement croisé de propriété au sein des statuts de la société.
La clause d’agrément permet au conjoint survivant d’empêcher les autres héritiers de devenir propriétaires des parts du défunt en les rachetant. De plus, cette clause permet aux associés de la SCI d’avoir un droit de regard sur l’entrée des nouveaux associés dans la société.
Quant au démembrement croisé de propriété, il permet aux concubins d’acheter chacun la moitié du bien en nue-propriété (droit de disposer et de modifier le bien) et l’autre en usufruit (droit de jouir du bien sans le modifier). En cas de décès, le survivant récupèrera la pleine propriété de la moitié du bien et de l’usufruit et pourra continuer à habiter dans le logement.
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Troisième solution : le contrat d’assurance-vie
C’est un contrat dans le cadre duquel l’assureur s’engage, en contrepartie de la perception de primes, à verser une rente ou un capital à une ou des personnes déterminées. Selon l’article L132-12 du Code des assurances :
Ce capital ou cette rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Ainsi, en vertu de l’article L132-13 de ce Code, les éventuels héritiers réservataires n’y ont pas droit, et le ou les bénéficiaires n’ont pas à payer de droits de succession sur le capital perçu.
Attention ! Ce capital peut être réintégré à l’héritage si les autres héritiers prouvent que les versements sont manifestement excessifs. Ce sont les juges du fond qui apprécient ce caractère « excessif ». Selon la jurisprudence, le caractère manifestement exagéré des primes « s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci ».
Dernière solution : la tontine
Appelé pacte de tontine, ou clause de tontine ou d’accroissement, cette clause à insérer en marge d’un acte d’achat permet de transmettre un bien à un tiers non-héritier. Ce dernier en devient directement propriétaire de plein droit, sans besoin de formalités.
Pour les notaires de France, la tontine immobilière a pour effet que :
La personne prédécédée est déclarée ne jamais avoir acheté le bien. Seul l’acquéreur survivant est considéré comme propriétaire depuis l’origine. Les héritiers de la personne décédée n’ont donc aucun droit sur le bien (le bien ne fait pas partie du patrimoine du défunt). L’acquéreur survivant devra néanmoins payer des droits de succession, calculés sur le degré de parenté qu’il entretient avec le défunt et la valeur de la part qu’il recueille (gratuit entre époux et partenaires pacsés, 60 % entre concubins). À ce principe, il existe toutefois une exception. Ainsi, quand le bien constitue la résidence principale des acquéreurs au moment du décès et que sa valeur est inférieure à 76 000 €, le survivant ne paie que des droits de mutation à titre onéreux (soit le taux maximum légal de 5,81 %).
Voilà, maintenant vous savez tout sur la manière de vous protéger ou de protéger le partenaire survivant non-marié pour éviter les problèmes de transmission de bien immobilier en cas de décès.